P-34.1, r. 6 - Règlement sur les conditions applicables au recours à certaines mesures d'encadrement

Texte complet
2. Lorsqu’un enfant fait l’objet d’un hébergement en unité d’encadrement intensif, celui-ci doit bénéficier de services de réadaptation et de services visant à assurer son instruction. L’accompagnement clinique de l’enfant doit être soutenu et personnalisé.
Le plan d’intervention élaboré pour cet enfant doit tenir compte de cette situation.
D. 899-2007, a. 2; L.Q. 2017, c. 18, a. 106.
2. Lorsqu’un enfant fait l’objet d’un hébergement en unité d’encadrement intensif, celui-ci doit bénéficier, en outre des services et activités de réadaptation dont la scolarisation, d’un accompagnement clinique soutenu et personnalisé.
Le plan d’intervention élaboré pour cet enfant doit tenir compte de cette situation.
D. 899-2007, a. 2.